M-9, r. 2.1 - Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées dans le cadre des services et soins préhospitaliers d’urgence

Texte complet
10. Pour exercer les activités professionnelles déterminées aux articles 12 et 13, le technicien ambulancier en soins avancés doit:
1°  avoir une expérience pertinente reliée à l’exercice de ces activités totalisant 24 mois à temps plein;
2°  être titulaire d’un diplôme universitaire de formation en soins préhospitaliers d’urgence avancés délivré par une université du Québec dans le cadre d’un programme d’études de 1er cycle comportant un minimum de 60 crédits ou s’être vu attribuer une équivalence par le directeur médical national, en application du paragraphe 8 du premier alinéa de l’article 6 de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2);
3°  être inscrit au registre national de la main-d’oeuvre des techniciens ambulanciers et avoir obtenu une carte de statut de technicien ambulancier autorisant la pratique en soins préhospitaliers avancés.
D. 26-2012, a. 10.